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Livre des sources médiévales:

Septembre 1483: Création d’un monnayeur à titre héréditaire, à Montpellier en la personne de Jean Le Moyne, demeurant à Tours.


Charles par la grâce de Dieu Roy de France. Savoir faisons à tous présens et avenir. Que comme à nostre joyeulx et nouvel advenement à la coronne et seignourie de nostre Royaulme, entre nos autres droiz desquels noz prédecesseurs ont joy et usé, puissons et nous loise faire ung ouvrier et ung monnayer en chacune de noz monnoyes, ce que n’avoict encores fait depuis nostre dit advénement à la coronne, en nostre monnoye de nostre ville de Montpellier, pourquoy nous, ce considéré et le bon et louable rapport qui fait nous a esté de la personne de nostre bien amé Jehan Le Moyne, demourant à Tours et de ses sens, souffiiante loyaulté, expérience et bonne diligence, Icellui, pour ces causes et considérations et auctorité à ce nous mouvans, avons en usant de nos ditz droiz, fait, créé et ordonné, faisons, créons et ordonnons, de grace espécial plaine puissance et auctorité Royal par ces présentes, avec sa postérité et lignée née et à naistre en loïal mariage, monnoyer en nostre [ville = rayé] monnoye de nostre ditte ville de Montpellier du serrement de France, voulans et octroyans à ceste cause que il et sa dite postérité et lignée poyssent et usent doresenavant de telz droiz, privillèges, prérogatives, franchizes et libertéz que les autres monnoyers et ouvriers de nostre dit Royaume dudit serrement de France, et soit ainsi que s’ilz estoient [--antz] de droit escot et ligne.

Et donnons en mandemens par ces mesmes présentes à nos améz et féaulx les aultres généraulx maestres de nosdites monnoyes présens et avenir, et aux gardes, prévostz et autres monnayers et ouvriers de la dite monnoye de Montpellier et chacun d’eulx si comme à lui appartiend, que ledit Jehan Le Moyne ilz reçoivent et facent recevoir monnoyer en ladite monnoye de Montpellier dudit serrement, et lui baillent et délivrent lieu et place en ladite monnoye et ouvraige quand le cas y escherat.

Et des droiz, privillèges, prérogatives, franchizes, libertés et chozes dessus dites facent souffirent et laissent lui et sa dite postérité et lignée joïr et user plainement et paisiblement et tout ainsi que s’ils estoient monnayers dudit serrementr de droit escot et ligne, car ainsi nous plaist.Il est fait [et afin ce -- --].

Donné à Amboise ou mois de septembre, l’an de grace mil CCCC quatre vings et trois, et de nostre règne le premier.

Ainsi signé. Par le Roy, le bailli de Meaulx et autres présens.

Source: Archives Nationales, JJ 213, N° 89, folio 96 verso.

Auteur de la transcription: Bernard PERICON [email protected]


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